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Site regroupant des anecdotes généalogiques en France
Rien n'était stéreotypé sous l'ancien régime. Une personne qui ne l'a jamais fait, ne peut savoir à quel point c'est délicat de déchiffrer puis d'interpreter des actes notariés car les choses n'y sont jamais simples. Il faut en prendre son parti et continuer à lire et relire pour que les autres puissent savoir et partager nos decouvertes, c'est cela le travail de l'historien.
Par requête du dix octobre mil huit cent trente-un, la dame Elisabeth Garrouste, épouse du sieur Jean Bouquier fils, marchand, demeurant à Maurs, a formé contre ce dernier une demande en séparation de corps, la conciliation n'ayant pu avoir lieu. Sur cette demande, ladite dame, demeurant actuellement en la ville de Montsalvy, a, par ordonnance du quinze octobre mil huit cent trente-un, été autorisée à la poursuite de ses droits ; et par exploit du cinq novembre courant, elle a assigné sondit mari, pour voir prononcer leur séparation de corps, etc.
M. L.-F. Grognier, adjoint à la mairie d'Aurillac, y demeurant, et avoué près le tribunal de première instance, y établi, a été constitué par a demanderesse.
Pour extrait conforme : Aurillac, le cinq novembre mil huit
cent trente-un.
Signé, L.-F. GROGNIER, avoué
Notaire Bouquier. 10.4.1661, à Saint Antoine (Cantal)
Dans la maison de Jean Teulade, Jean Veyssière de Laveissière de Marcolès, déclare qu'il n'a rien entendu, oui ni vu du débat qu'il y a eu entre Jean Vaurs fils à Jean du Peyrou, Antoine Lieurade et Géraud Boissadel meunier de la Lieurade, mais bien dit ledit Veyssière avoir vu le 29e du mois de mars ledit Lieurade passant à Laveissière avec du sang au visage et des blessures au nez et au bras, et dit et attesté n'avoir ni ne savoir rien d'autre et approuver la déposition faite devant le notaire soussigné et autres parties.
04/02/1855 Mariage à Cassaniouze (Cantal) de: Antoine
VAURS, 2ème du nom, °21/03/1824 Cassaniouze, fils de feu Antoine
et Anne FELZINES avec Marguerite AYMERIAL, °29/10/1827 Cassaniouze, fille
de Jacques et Marie GLAYAL, de Roux
Au moment où le susdit acte venait d'être écrit et rédigé,
et que le mariage allait se célébrer, le futur est tombé
d'une attaque foudroyante qui lui a paralysé la langue et la moitié
de son corps, et n'a plus recouvré la parole jusqu'à aujourd'hui
25/03/1855 qu'il est mort)
Publication de Ban à Flagnac (Aveyron) pour le mariage
de Hugues Mas avec Catherine Souquieres
" L'an trois de la République française vingtième
pluviose mil sept cent quatre vingt quinze vieux stille par moi antoine Garrigous
...."
Marcolès: Le 2.12.1823, est décédée au moulin de souquières de cette paroisse Toinette Meallet âgée de 40 ans domiciliée au village de Canhac, pour être tombée dans le réservoir du dit moulin; elle a été inhumée dans notre cimetière; présents: Jean Veissié et Guy Vinhal du présent lieu qui n'ont su signer requis par nous. Rieu
L'an 1875 et le 7 juillet à 10 h du matin, publiquement
en notre maison, et par devant nous Berthou Géraud, maire et officiel
de l'Etat Civil de Roannes St Mary, canton de St Mamet, Cantal, ont comparu
SOUQUIERES Jean né le 1.10.1831 au lieu du Palat de cette commune comme
il résulte de son acte de naissance déposé en nos archives,
cultivateur, demeurant au dit lieu du Palat, fils majeur et légitime
de feus Jean et CANIS Marie décédés tous les deux au dit
lieu du Palat, le 1er le 21.3.1834 et la 2e le 9.11.1868, comme il résulte
de leurs actes de décès déposés en nos archives,
et SOUQUIERES Marie née le 28.1.1856 au dit lieu du Palat ainsi qu'il
résulte de son acte de naissance déposé en nos archives,
sans profession, demeurant avec son père au dit lieu du Palat, fille
mineure et légitime de Jean, propriétaire cultivateur ici présent
et consentant, et de feue LOUBIERES Cécile décédée
le 1.5.1874 au dit lieu du Palat comme il résulte de son acte de décès
déposé en nos archives. Lesquels nous ont requis de procéder
à la célébration du mariage projeté entre eux, pour
lequel contrat a été passé le 2 du présent mois
par devant Me Larousilhe Gabriel, notaire au chef lieu de cette commune, comme
il résulte du certificat délivré par le dit notaire et
annexé au présent acte; il a été également
fait publication de ce mariage en la forme légale les 2 dimanches 27
juin et 4 du présent mois et aucune opposition à ce mariage ne
nous a été signifiée. La prohibition portée par
l'article 162 du code civil en ce qui concerne le présent mariage, ayant
été levée par Mr le Président de la République,
ainsi qu'il résulte de l'expédition délivrée par
Mr le Greffier du Tribunal Civil d'Aurillac et annexée au présent
acte, après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus
mentionnées et du chapître VI du code Napoléon relatif au
mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse
s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme,; chacun d'eux ayant répondu
séparément et affirmativement, avons déclaré au
nom de la loi que SOUQUIERES Jean et SOUQUIERES Marie sont unis en mariage de
quoi nous avons dressé acte en présence de Fabrègues Frédéric,
âgé de 25 ans, instituteur, de Larousilhe Gabriel âgé
de 28 ans, notaire, tous les deux du chef lieu de cette commune, de Canis Géraud,
26 ans, cultivateur demeurant à Vergnenègre commune de Prunet,
canton d'Aurillac, neveu du futur, de Canis Barthélémy âgé
de 44 ans, sans profession, demeurant à Aurillac chef lieu du département,
beau-frère du futur, témoins qui nous ayant déclaré
par serment que les aïeux du futur sont décédés et
qu'ils ignorent le lieu de leur décès ont signé avec nous
ainsi que les parties contractantes le présent acte sauf le futur qui
a déclaré ne savoir signer de ce par nous requis.
Marie Souquières
Souquières
Canis Barthélémy
Fabrègues
Canis Géraud
Gabriel Larousilhe
Berthou
Dans le code civil 2002
art. 144 : 1) L'homme avant 18 ans ne peut contracter mariage (commentaire :
l'art.144 ne contient aucune exigence quant à la différence d'âge
entre époux.)
art. 145: Néammoins il est loisible au procureur de la République
du lieu de célébration du mariage, d'accorder des dispense d'âge
pour des motifs graves.
art. 146 : il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
art. 147 : Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de
leur père et mère; en cas de de dissentiment entre le père
et la mère, ce partage emporte consentement.
art. 161 : en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants
et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même
ligne
art.162 : (L.1er juillet 1914) : EN LIGNE COLLATERALE, LE MARIAGE EST PROHIBE
ENTRE LE FRERES ET LA SOEUR LEGITIMES OU NATURELS
Art. 163 : (L. n° 72-3 du 3 janvier 1972) LE MARIAGE EST ENCORE PROHIBE
ENTRE L'ONCLE ET LA NIECE, LA TANTE ET LE NEVEU, QUE LA PARENTE SOIT LEGITIME
OU NATURELLE
(commentaire du Code Civil : motivé par des considérations morales
et eugéniques, l'art.163 ne distingue pas selon que l'oncle et la nièce
sont issus d'un seul ou de deux auteurs communs, et la prohibition qu'il edicte
s'applique au mariage d'un homme avec la fille de sa soeur consanguine - Le
mariage est également prohibé entre le grand-oncle et la petite-nièce.
ART.164 (L. 10 mars 1938) : NEANMOINS IL EST LOISIBLE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
DE LEVER POUR DES CAUSES GRAVES, LES PROHIBITIONS PORTEES /
1° par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque
la personne qui a créé l'alliance est décédé
(beaux-frères, belles-soeurs)
2° par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante
et le neveu.
Nullité d'ordre public : la nullité résultant de la violation
des art. 161 et 163 absolus et d'ordre public, est indélibile et ne peut
être couverte par l'optention de dispenses qui seraient accordées
postérieurement à la célébration du mariage.
Toux ceux qui ont visité Paris connaissent ces industriels qui, un mannequin sur le dos, armés d'un crochet et d'un falot, descendent des galetas du Pont St Hilaire et du faubourg Saint Marceau, à l'heure où se ferment les spectacles, les cafés et les boutiques, à l'heure où le paisible marchand va revoir ses billets et compter son argent. Ils commencent leur journée lorsque celle de tout le monde est finie.
Souquière a une telle vocation pour les promenades de nuit que bien certainement s'il habitait la capitale il ferait partie de ces nocturnes explorateurs des rues et carrefours; mais comme Souquière habite le chef-lieu du Cantal, c'est solitairement qu'il parcourt la nuit Aurillac et la banlieue; il n'a pour le guider la vive et étincelante lumière du gaz, il n'emprunte pas le secours du modeste falot, il se contente de l'éclairage un peu douteux des réverbères, ou de la clarté de la lune qui souvent les supplée avec avantage, il se fie surtout à sa vue perçante et à l'esprit d'ordre qui l'anime.
Traverse-t-il le champ de Foire, il s'aperçoit qu'un négligent maréchal a laissé sur la voie publique une pièce de bois qui gêne la circulation et peut causer la chute d'un citoyen attardé; il est minuit, il ne veut pas réveiller Combourieux qui se repose de ses pénibles travaux, et Souquière charge la pièce sur ses épaules.
Respirant l'air frais du soir, sur la route de Tulle, il réfléchit qu'il y a bien longtemps qu'on néglige d'élaguer les arbres qui la bordent, que l'échenillage approche et que ce travail sera long et coûteux. Souquière saisit sa hache, il ébranche, il élague, il travaille, et un beau matin l'avenue s'offre, aux bourgeois étonnés, sous un aspect nouveau; grâces à Souquière, l'administration des ponts et chaussées ne se plaindra pas cet été que le feuillage des arbres conserve l'humidité de la route.
S'il promène ses rêveries dans les vertes prairies qui environnent la ville, il déplore le mauvais état dans lequel les propriétaires et fermiers laissent les écluses qui fertilisent leurs biens, et pour les forcer à des constructions devenues indispensables, Souquière emporte les vieilles écluses et en fait bouillir sa marmite.
Un pont que le sieur Marquet avait improvisé au moyen de quelques aulnes jetés sur un ruisseau voisin de son habitation, parait à Souquière peu solide et devoir être la cause de quelques accidents; à trois heures du matin, Souquière que cette idée empêche de sommeiller, se lève, réveille son jeune neveu, et les aulnes du sieur Marquet vont augmenter le chantier de Souquière. Son zèle infatigable dans ses perambulations nocturnes, avait fini par lui créer, faubourg des Carmes, un petit commerce de fagots; mais M. le commissaire de police a trouvé que les fréquentes rondes de nuit que se permettait Souquière étaient un empiètement sur ses attributions; le tribunal de police correctionnelle s'en est mêlé, et Souquière s'est vu condamné à deux mois de prison et 30 francs d'amende.
Lettre d'un curé à son évêque trouvée aux AD
La Chourlie le 26 8bre 1895,
Monsieur le Chanoine,
Notre officier de santé, Mr Garrouste, était un homme à
courte vue; et les héritiers lui ressemblent ou le dépassent.
Ils prétendent que pour mille francs - je le crois bien, ils sont presque
illettrés - ils ne se chargeraient pas de déchiffrer les papiers
considérables et mal rangés de la maison ou du défunt,
et ils sont trop méfiants pour laisser à quelqu'un plus le soin
de cette opération, même en leur présence, surtout au curé
de la Chourlie qui représente naturellement les intérêts
de la paroisse, tandis que l'officier de santé était complètement
vendu à Sénézergues qui exploitait sa naïveté;
un des plus récalcitrants, dit le Parisien, très religieux à
sa façon, mais ne se confessant jamais, m'a même avoué qu'il
ne comprenait pas pourquoi on cherchait à modifier la dévotion
du Puech-Capel, que le ministre actuel (un pauvre ouvrier, maniaque, ivrogne,
paresseux) faisait aussi bien à son avis, que tout autre que pourrait
désigner l'Evêque.
Tous reconnaissent d'ailleurs que leur frère ( le savant qui ne l'était
guère) croyait à l'existence d'une chapelle antérieure
à celle-ci, et à une dévotion ancienne établie en
cet endroit; mais il croyant à tant de choses, le cher homme, qui n'existaient
que dans son imagination, prenant toujours ses désirs ou ses rêves
pour des réalités.
Bref si après les renseignements qui pourront lui venir d'ailleurs, Monseigneur
juge qu'il y a lieu d'insister, je me mets à la disposition de sa grandeur,
persuadé qu'on finirait par triompher de la résistance de moins
un des intermédiaires.
Je vous prie Monsieur le Chanoine de vouloir bien agréer l'assurance
de mon humble et affectueux respect.
J.Lac
"Le 17/05/1673 a été baptisée Marie DALAT, fille illégitime à Antoine DALAT huissier résidant ordinairement à Sénezergues selon le rapport des parrain et marraine qui ont dit avoir bien examiné la mère sur ce sujet pour le rapporter qui est Marie VIGNAL dite la Ramandoune...."
On aimerait savoir en quoi consistait ce sérieux examen !
1.6.1787, à Leynhac, Antoine Cambon du Moulin de Costes, déclare avoir la garde au profit de Catherine Boyer, fille dévôte du Garriguet de Mourjou, de 2 ruches à miel au prix de 12 livres qu'il promet soigner en bon père de famille. (notaire Fau 3 E 268 47)
Dimanche 12 juin 1735
" le gros chien très mordant de Mr de Pelamourgue met en pièces
le petit chien danois de Mlle Lasvernhes épouse de Mr de Puycastel, nièce
de Jean Senezergues"
...."Jean Senezergues bourgeois habitant du lieu de Cassaniouze disant que Hugues de Pellamorgue conseigneur d'une partie du lieu de Cassaniouze outré de ce que le Sr de Puycastel avocat neveu du suppliant en sad qualité soutient le droit de plusieurs particuliers auxquels led Pellamorgue a fait proces en differants tribunaux et vu il ne peut parvenir au but quil setoit proposé, setudie journellement achercher des moyens a inquietter le suppliant .....le douze juin dernier jour de dimanche, le Sr Jean Senezergues suppliant conduisant a vespres la demoiselle de Lasvernhes sa niece epouze dud Sr de Puycastel avocat, led de pellamorgue auroit affecté de se trouver a leur devant avec un gros chien tres mordant quil auroit poussé luy meme et animé contre un petit chien danois de lad demoiselle,lequel gros chien ayant comme un loup pris atravers de la gueule le petit chien le devoroit et le mettoit en pieces, sans que personne de lassemblée qui etoit nombreuse peut le luy oster, et bien loing que ledde Pellamorgue se contentat d avoir animé et poussé sond chien contre lepetit, voyant que personne ne pouvoit le retenir que luy, il se plaizoitdans ce desordre et en rioit grassement; alors led Sr Jean Senezergues luy ayant voulu dire que cela luy convenoit fort peu, il repondit quilluy en faisoit faire autant a luy et ...... il dit en meme temps detres atroces injures aud Jean Senezergues, prit une pierre contre luy, len frappa, le saisit au colet prettandant quil luy devoit avoir une etroite consideration pour luy ......... le Sr de Puycastel neveu duplaignant, qui ne scavoit rien dud desordre et qui alloit a vespres, entandit de loing le bruit, il y accourut viste pour voir ce que cetoit, il trouva là le Sr de Pellamorgue qui tenoit au colet le suppliant et avoit une pierre a la main; alors .... led de pellamorgue se tournant vers luy, cria des invectives enormes, lacha contre luy la pierre quilavoit a la main, mais led de puycastel qui comprit ... que led depellamorgue navoit dautre dessein que de se faire battre pour avoir lieude playder contre luy et le suppliant et contenter son esprit processif ne repliqua rien .... se retira ... et en sen allant fitre marquer a lassemblée et dit , vous voyez bien messieurs que cet hommela voudroit que je le maltraitasse mais je nen ay que faire .... je nysuis pour rien ny ne veut y estre ..... et il est a observer que journellement led de pellamorgue* sa femme et ses enfants disent desinsolances au suppliant et a son neveu qui se contentent de faire lasourde oreille, et enfin passent et repassent en remuant la teste et menacant .... nayant jamais d'autre dessein que de se faire battre, dequoy ils sont si passionnés quaux depens de leur honeur ils acheteroint tres cherement sils pouvoint les coups .... pour avoir ensuite lieu depouvoir faire des proces a lextraordinaire ...."
*il s'agit là d'Hugues de Pelamourgue (frère de Marie épouse Souquieres de la branche A), de Catherine de Masbond sa 1è femme et de leurs deux enfants Hugues-Benjamin et Marie. La même dame Marie Marguerite Françoise Lasvergne de Senezergues veuvede Guillaume de Puycastel sera la marraine de Jean Louis Benjamin de Pellamourgue l'enfant du 2ème mariage d'Hugues de Pellamourgue!
A la suite de cette plainte l'huissier s'est porté au domicile des témoins les assignant à comparaître "pour porter loyal temoignage de verité "Le premier témoin dira qu'il avait l'habitude d'aller à vespres mais n'y était point allé ce jour-là, le 2è était chez le cabaretier et n'avaitvu que les deux hommes "pris au corps" ne sachant qui avait tort, la 3è a entendu du bruit mais n'a rien vu, quant au 4è il a vu les deux chiens qui "se mordaient ensemble" et led Jean Senezergues pour les séparer leur "auroit donné un coup de pierre", puis lesd Senezergues et Pellamorgue "seroint entrés en paroles" tandis que le témoin entrait àl'église car "le jeu ne valoit pas la chandelle"; il aurait vu alors led Senezergues donnant "un petit soufflet" ...Quant au dernier témoin , Géraud Souquieres du village de la Pradelle de Senezergues, il n'a vu que Jean Senezergues poursuivant à coups depierres un gros chien blanc qui mordait un petit chien.
Quant à Pellamourgue il demande que l'affaire soit renvoyée devant "nos seigneurs les marechaux de France où il a une autre procédure"
"09/12/1692. Jean ARNAUD maître tailleur d'habits de la Bourgade ayant obtenu sentence devant Mr le Grand Official de Monseigneur l'évêque de Saint-Flour contre Pierre AURILLAC marchand de Boisset le 2 août dernier portant que Marie AURILLAC fille du dit Pierre se retirerait dans la maison de son père pour y rester pendant un mois pendant lequel elle serait obligée de lui rendre les marques de respect qu'elle lui doit et le requérir de nouveau de donner son consentement au mariage qu'elle prétendait faire avec le dit ARNAUD et le dit père de l'entretenir en bon père .......le temps expiré être passé outre au dit mariage s'il n'y avait d'autre opposition à quoy satisfaisant le dit ARNAUD de sa part faisant tant pour lui que pour la dite AURILLAC ayant la présence de Raymond Laborie et Bertrand MIERMONT cy présents les a sommez de déclarer s'il n'est pas véritable qu'ils savent que la dite Marie AURILLAC fille au dit Pierre se retira chez son dit père vers la fin du mois de novembre dernier et qu'elle y a resté du depuis et y est encore, savent pour être voisins lesquels conanimement ont dit et déclaré moyennant le serment qu'ils ont prété devant le notaire royal soussigné qu'il est vrai que la dite Marie AURILLAC alla chez son père étant habitante du village de Longpuech susdite paroisse vers la fin du mois de novembre dernier et qu'il y a un mois ou plus qu'elle est chez son dit père et à ce qu'ils ont pu connaître la dite AURILLAC a bien vécu avec son dit père pendant ce temps de laquelle déclaration le dit Arnaud ma requis acte que lui octroyé pour lui servyr a telle fin que de raison ez présence de Me Mathieu soussigné avec moi de la ville de Marcolès."
Rassurez-vous. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants !
Heureusement, car sans cela le groupe Souquières aurait deux membres de moins
!
"les mésaventures de Marie Manhes, fille dévote de Ste Agnès, restant
en qualité de servante chez Me Souquieres vicaire de la paroisse de Cassaniouze".
Marie Manhes "quelque pacifique qu'elle soit" porte plainte au sujet
des excès et mauvais traitements commis sur sa personne par Antoine Meral dit
Larose forgeron du lieu de Cassaniouze.
"Les faits à cest égard sont frapans. La supliante après avoir arrangé
les affaires du ménage ou elle habite elle sortit hors la maison pour soccuper
a dautres choses et aussitot elle rencontra une de ses compagnes avec laquelle
elle confera et dans cest intervalle survint a elles led meral dit Larose lequel
comme un furieux se mit a grands coupsde pieds sur la supliante en proférant
les injures les plus atroces. La supliante eprise (?) dun tel procédé tomba
de suite en syncope des grands coups reçus et sur cella ayant repris un peu
de forces elle se releva et fut se refugier dans la maison ou elle habite .......
Suit la déposition d'Antoine Boygues chirurgien
..." a la requisition de marie .... filhe devote restant en qualité de
servante chez Me Souquieres vicaire de la presante parroisse me suis transporté
dans la maison dud Sr Souquieres ou etant, jay trouvé lad Marie Manhes dans
un lit qui ma requis de la palper et visiter pour raison des maltraitements
quelle nous a dit avoir recus .... et adherant a sa requisition jay visité
et palpé lad ...... sur laquelle jay observé que sur la cuisse droite au dessous
des fesses une contusion dune longueur et largeur de deux pouces suivie de lividite
et noirceur penetrant jusques a los .... , de plus avons remarqué trois coups
aux fesses en longueur de trois travers de doit et en largeur de même, de plus
lad manhes se plaignant beaucoup de lesthomach avec une respiration tres difficile
ce qui nous a determiner de la saigner au bras estimons que lad .... ne peut
être guérie que dans trois semenes ou environ le tout denotant avoir ete fait
avec des coups de pieds ou de poings ..."
signé Miquel lieutenant general et Darsses greffier"
Le procès verbal a coûté 4 livres "à la partie requerante"
Lorsqu'il s'est remarié avec Anne MAS, il s'est engagé, dans le contrat de mariage, à ne pas faire d'autre héritier, à la fin de ses jours, que l'un des enfants qui naîtrait du futur mariage, et qu'il instituait, par anticipation, son héritier général et universel.
Anne MAS décède vers 1740.
En 1743, au mariage de sa fille aînée Françoise (née du premier lit) avec Jean BLANC, Pierre SOUQUIERES lui donne, par contrat, la moitié de tous ses biens, présents et à venir.
Puis, dans son testament, daté du 08/03/1759, après avoir légué une partie de ses biens par égales portions entre tous ses enfants (formule traditionnelle), Pierre SOUQUIERES désigne pour héritier général et universel, son gendre Jean BLANC, avec la charge d'acquitter ses legs et ses dettes.
En 1761, Anne SOUQUIERES, fille aînée du second lit, épouse Antoine BOUYGUES.
En 1772, Gabrielle BLANC, fille aînée de Jean BLANC et Françoise SOUQUIERES, se marie avec Hugues ROBERT, et le couple s'installe dans la propriété héritée de Pierre SOUQUIERES.
La même année, et donc onze ans après son mariage , Antoine BOUYGUES, époux de la fille aînée du deuxième lit de Pierre SOUQUIERES, fait assigner Hugues ROBERT et son épouse Gabrielle BLANC en justice, demandant leur condamnation à lui abandonner tout ce qu'ils possèdent de la succession de Pierre SOUQUIERES, c'est-à-dire la totalité de leurs biens. Ceci pour respecter les termes du contrat du second mariage de Pierre SOUQUIERES.
Le 18/08/1775, les juges du bailliage d'Aurillac déclarent nulle l'institution contractuelle, faite par Pierre SOUQUIERES lors de son second mariage, et déboutent Antoine BOUYGUES de sa demande.
Mais ce dernier, ne s'avouant pas vaincu, porte plainte à nouveau. C'est seulement en 1781 que la décision de 1775 est confirmée, après la publication par la troisième Chambre des Enquêtes d'un mémoire de quarante pages, exposant les faits, développant une longue argumentation, et concluant ainsi: "Un père qui se remarie, ne peut, par le contrat de son mariage, instituer héritier de tous ses biens le premier enfant qui doit en naître, enlever par cette injuste disposition toute la fortune aux enfants qu'il a déjà, et les priver, sans qu'ils l'aient mérité, des droits qu'ils ont d'y prétendre".
Cette phrase est la conclusion du mémoire. Mais les cinquante pages valent la lecture. Il y a de longues considérations sur la " détestable attitude " d'une femme avide qui utilise l'empire des sens pour obtenir d'un futur époux, " aveuglé par le désir ", qu'il renie ses premiers enfants.
06/08/1695 Catherine SOUQUIERES, veuve habitant de la Morétie de Marcolès,
a confessé tenir à demi croist (?) et profit d'Anne ROBERT, femme à Jean BOUQUIER,
du Bac de Leynhac, d'une truie à poils blancs que la dite Souquières a dit avoir
dans son étable au prix et chaptail ...à la dite Robert de la somme de 9 livres
10 sols, laquelle truie la dite Souquieres a promis de nourrir et entretenir,
de ne pas la vendre ni l'engager sans l'agrément de la dite Robert, et de rendre
les comptes.
Commentaire de Marie Bardet :
Il s'agit d'une obligation de cheptel, dit encore bail à cheptel, c'est un acte
de prêt déguisé "en nature" en quelque sorte. En effet, le preneur,
en l'occurence Catherine Souquières reçoit une truie estimée à 9 livres (ce
prix est inférieur à son prix réel). Le bailleur, ici Anne Robert fait un placement
car au moment de la vente, ladite Souquière devra lui rendre le prix d'achat
(9 livres) augmenté de la moitié du prix de vente de la bête qui forcément a
grandi et a augmenté de valeur, lequel prix de vente sera partagé entre Catherine
Souquières et Anne Robert(à mi-croist).
Mariage d'Antoine CLAVEC, bourgeois de Bilhac en Limousin, avec demoiselle Marguerite VIGIER, fille légitime de M.Jean Blaise VIGIER, prêtre, prieur, curé de la paroisse, et de défunte Marie Anne DELBOS. Mariage bénit par Louis de LEIGONIE, docteur en théologie, sacristain honoraire du chapître de St Géraud."
Commentaire de Marie Bardet
"Ce curé a sans doute été marié à Marie Anne Delbos puis, une fois veuf,
est entré dans les Ordres pour devenir prêtre. C'est une façon de "finir"
qu'ont adopté quelques personnes comme par exemple un notaire de Laroquebrou,
Denevers qui maria ses enfaants alors qu'il était devenu prêtre et curé. Ce
qui me fait dire cela c'est le "légitime" sinon le curé aurait dit
"naturelle".
3.2.1718, Antoine Puechjean de Cueye de Junhac, en la présence de Marguerite Bruel du village de Labaire à présent à Boulzac de Junhac, lui a dit qu'il demeure averti qu'elle s'est accouchée d'une fille dimanche dernier et qu'elle a été baptisée, dont Antoine Puechjean a été nommé père quoique faux, mais cependant Antoine Puechjean requiert Marguerite Bruel de lui délibérer la dite fille lui déclarant qu'il a une nourrice et lui offre de lui payer les frais de ses accouches.
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